Article 2361 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2361
Le nantissement d’une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l’acte. En cas de contestation, la preuve de la date incombe au créancier nanti, qui peut la rapporter par tout moyen.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 2361 C. civ.: les juges exigent que le créancier nanti prouve de façon fiable la date de l’acte, car l’opposabilité aux tiers se joue à cette date, notamment en procédures collectives.
À défaut de preuve convaincante, le nantissement est déclaré inopposable aux tiers.
La preuve peut être rapportée par tout moyen, mais la jurisprudence apprécie strictement la crédibilité et la certitude de la date.
Enfin, les nantissements de créances futures sont admis s’ils sont suffisamment déterminables dès l’acte, l’opposabilité courant à la date de celui‑ci.
Jurisprudence citant cet article
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