Article 2351 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2351
Lorsqu’il porte sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés, le gage est opposable aux tiers par la déclaration qui en est faite à l’autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 2351 C. civ.
– Les juges rappellent que l’inscription du gage ne conditionne que son opposabilité aux tiers: entre créancier et débiteur, le gage reste valable même non publié.
– En pratique, le prêteur peut obtenir restitution et vente du bien gagé après défaillance, la reddition des comptes s’opérant selon les articles 2346 à 2348.
– La vente d’un bien déjà gagé n’est pas illicite en soi: elle demeure possible, sous réserve des droits du créancier gagiste et des règles d’opposabilité.
Jurisprudence citant cet article
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