Article 2344 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2344
Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le constituant peut réclamer la restitution du bien gagé, sans préjudice de dommages-intérêts, si le créancier ou le tiers convenu ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage. Lorsque le gage est constitué sans dépossession, le créancier peut se prévaloir de la déchéance du terme de la dette garantie ou solliciter un complément de gage si le constituant ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 2344 C. civ.: la jurisprudence sanctionne tout manquement du créancier (ou tiers convenu) à l’obligation de conservation du gage. En cas de gage avec dépossession, le constituant peut obtenir la restitution de la chose gagée et des dommages‑intérêts. Pour le gage sans dépossession, les juges prononcent classiquement la déchéance du terme ou ordonnent un complément de gage lorsque le constituant n’a pas conservé correctement le bien. Le contrôle porte sur la preuve du manquement, sa gravité et la proportionnalité de la mesure choisie.
Jurisprudence citant cet article
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