Article 2332-2 – Code civil

Article 2332-2 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2332-2

Les privilèges généraux s’exercent dans l’ordre de l’article 2331, à l’exception du privilège du Trésor public, dont le rang est déterminé par les lois qui le concernent, et du privilège des caisses de sécurité sociale, qui vient au même rang que le privilège des salariés. Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 2332-2 C. civ. est appliqué strictement: l’ordre légal des privilèges mobiliers est d’ordre public et ne se modifie ni par clauses contractuelles ni par analogie. Le créancier qui s’en prévaut doit en rapporter la preuve et l’assiette exacte, faute de quoi il est traité comme chirographaire. En concours, les juges vérifient l’antériorité et, le cas échéant, les publicités exigées par des textes spéciaux; les frais de justice utiles priment. Face à une sûreté spéciale dûment constituée (gage, nantissement), celle‑ci prime sur le bien nanti, le privilège général ne jouant que sur le surplus.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture