Article 2332-2 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2332-2
Les privilèges généraux s’exercent dans l’ordre de l’article 2331, à l’exception du privilège du Trésor public, dont le rang est déterminé par les lois qui le concernent, et du privilège des caisses de sécurité sociale, qui vient au même rang que le privilège des salariés. Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 2332-2 C. civ. est appliqué strictement: l’ordre légal des privilèges mobiliers est d’ordre public et ne se modifie ni par clauses contractuelles ni par analogie. Le créancier qui s’en prévaut doit en rapporter la preuve et l’assiette exacte, faute de quoi il est traité comme chirographaire. En concours, les juges vérifient l’antériorité et, le cas échéant, les publicités exigées par des textes spéciaux; les frais de justice utiles priment. Face à une sûreté spéciale dûment constituée (gage, nantissement), celle‑ci prime sur le bien nanti, le privilège général ne jouant que sur le surplus.
Jurisprudence citant cet article
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