Article 2318 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2318
En cas de dissolution de la personne morale débitrice ou créancière par l’effet d’une fusion, d’une scission ou de la cause prévue au troisième alinéa de l’article 1844-5 , la caution demeure tenue pour les dettes nées avant que l’opération ne soit devenue opposable aux tiers ; elle ne garantit celles nées postérieurement que si elle y a consenti à l’occasion de cette opération ou, pour les opérations affectant la société créancière, par avance. En cas de dissolution de la personne morale caution pour l’une des causes indiquées au premier alinéa, toutes les obligations issues du cautionnement sont transmises.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 2318 C. civ.
– La jurisprudence décharge la caution à hauteur du préjudice lorsque, par son fait, le créancier lui fait perdre la subrogation dans ses droits et sûretés; la caution doit prouver la perte concrète d’une garantie utile et son lien avec la faute du créancier.
– Typiquement, sont sanctionnés les actes du créancier qui éteignent ou affaiblissent une sûreté opposable à la caution (ex. mainlevée, omission procédurale), la déchéance n’opérant qu’à concurrence de la perte.
– Corrélativement, la caution ne peut opposer que les exceptions inhérentes à la dette; les exceptions personnelles au débiteur principal, comme une clause de conciliation préalable, ne lui profitent pas pour échapper au paiement.
Jurisprudence citant cet article
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