Article 2300 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2300
Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 2300 C. civ.
Les juges vérifient concrètement, au jour de la souscription, si l’engagement de la caution personne physique est manifestement disproportionné à ses biens et revenus, en tenant compte de ses charges et autres engagements déclarés; en cas de disproportion, le cautionnement est inopposable, sauf si, au jour de l’appel, le patrimoine de la caution permet finalement de faire face.
La déclaration de patrimoine remise au créancier sert de base d’appréciation, mais le créancier ne peut s’en prévaloir s’il connaissait son caractère inexact ou incomplet.
La charge de démontrer que la caution pouvait payer au moment de l’appel pèse sur le créancier professionnel, qui doit établir des éléments patrimoniaux suffisants et actuels.
Jurisprudence citant cet article
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