Article 23-9 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 23-9
La perte de la nationalité française prend effet : 1° Dans le cas prévu à l’article 23 à la date de l’acquisition de la nationalité étrangère ; 2° Dans le cas prévu aux articles 23-3 et 23-5 à la date de la déclaration ; 3° Dans le cas prévu aux articles 23-4 , 23-7 et 23-8 à la date du décret ; 4° Dans les cas prévus à l’article 23-6 au jour fixé par le jugement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 23-9 C. civ.
En pratique, les juges fixent la date de perte de nationalité en fonction du fait générateur visé par le texte: acquisition d’une nationalité étrangère, déclaration, décret ou, pour les cas de l’article 23-6, au jour expressément fixé par le jugement.
La jurisprudence exige une preuve stricte de l’événement et de sa date (actes d’état civil, décision, décret), et refuse tout effet rétroactif au-delà de ce que prévoit l’alinéa applicable.
Lorsque la perte résulte d’une décision judiciaire (23-6), les cours rappellent que l’effet est attaché au jour fixé par le juge, en articulation avec les règles probatoires de l’état civil et les moyens soulevés en nationalité.
Jurisprudence citant cet article
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