Article 228 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 228
Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences. Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales. Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu’en soit la cause. Il peut renvoyer l’affaire en l’état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d’une partie. Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu’en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, sur la modification de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et pour décider de confier ceux-ci à un tiers ainsi que sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — petite précision utile avant de répondre: “article 228 du Code civil” est ambigu, car la numérotation varie selon les livres et beaucoup de praticiens visent en réalité les sûretés (art. 2284 s.) ou un ancien numérotage. Vous voulez parler de l’article 228 actuel (Livre I, personnes) ou plutôt du bloc des sûretés, typiquement l’article 2284 (“quiconque s’est obligé…”) souvent invoqué en pratique? Si vous me confirmez lequel, je vous fais la synthèse jurisprudentielle en 3-4 phrases. Pour le texte des sûretés, voir le Livre IV sur Légifrance.
Jurisprudence citant cet article
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