Article 2277-1 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2277-1
L’action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu’elles encourent de ce fait se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 2277-1 C. civ. (ancien régime de la prescription): avant la loi du 17 juin 2008, la Cour de cassation et les cours d’appel articulaient 2277-1 avec 2270-1 en retenant que le délai court à compter de la connaissance du dommage par la victime, puis, après la réforme, ce raisonnement a été transposé sous l’article 2224 (quinquennale, « jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits »).
En matière transitoire, les juridictions appliquent les anciens textes (dont 2277-1/2270-1) lorsque les faits ou le contrat sont antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi de 2008, sinon elles basculent sur 2224.
Pratiquement, les débats portent donc sur le point de départ effectif de la prescription et sur la preuve de la révélation du dommage.
Jurisprudence citant cet article
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