Article 2270-1 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2270-1
Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l’action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 2270-1 C. civ. (ancien): la prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où la victime a eu connaissance du dommage et de son imputabilité, non du fait générateur. Pour les dommages corporels, la Cour de cassation a fixé le point de départ à la date de consolidation, en tenant compte des aggravations ultérieures par de nouveaux délais pour l’aggravation. En cas de dissimulation ou de dommage latent, le point de départ est retardé jusqu’à la révélation raisonnablement certaine du lien causal. Depuis la réforme de 2008, ces principes sont repris par les articles 2224 et 2226, avec une durée de 10 ans pour les dommages corporels et un délai quinquennal de droit commun pour le reste.
Jurisprudence citant cet article
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