Article 2268 – Code civil

Article 2268 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2268

Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2266 et 2267 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d’un tiers, soit par la contradiction qu’elles ont opposée au droit du propriétaire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 2268 C. civ.:
– Les juges exigent une “interversion du titre” claire et non équivoque pour qu’un détenteur (précaire) puisse prescrire: il faut des actes manifestement contraires au droit du propriétaire, portés à sa connaissance ou résultant d’une cause tiers, la simple durée ou des actes d’entretien ne suffisant pas.
– La preuve de cette interversion pèse sur le possesseur qui invoque la prescription, et elle est appréciée strictement.
– En pratique, sont retenus les actes de possession “à titre de propriétaire” ouvertement opposés au maître, tandis que tolérances, équivoques ou reconnaissances interrompent ou empêchent l’usucapion.

: Article 2268 du Code civil
: Chapitre II: De la prescription acquisitive. | Articles 2258 à 2277 (Lextenso)


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture