Article 2268 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2268
Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2266 et 2267 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d’un tiers, soit par la contradiction qu’elles ont opposée au droit du propriétaire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 2268 C. civ.:
– Les juges exigent une “interversion du titre” claire et non équivoque pour qu’un détenteur (précaire) puisse prescrire: il faut des actes manifestement contraires au droit du propriétaire, portés à sa connaissance ou résultant d’une cause tiers, la simple durée ou des actes d’entretien ne suffisant pas.
– La preuve de cette interversion pèse sur le possesseur qui invoque la prescription, et elle est appréciée strictement.
– En pratique, sont retenus les actes de possession “à titre de propriétaire” ouvertement opposés au maître, tandis que tolérances, équivoques ou reconnaissances interrompent ou empêchent l’usucapion.
: Article 2268 du Code civil
: Chapitre II: De la prescription acquisitive. | Articles 2258 à 2277 (Lextenso)
Jurisprudence citant cet article
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