Article 2266 – Code civil

Article 2266 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2266

Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi, le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 2266 C. civ.: la détention précaire (locataire, dépositaire, usufruitier…) ne permet jamais de prescrire, sauf « interversion du titre ». Concrètement, la jurisprudence exige un acte clair, non équivoque et porté à la connaissance du propriétaire manifestant la volonté de posséder pour soi à titre de propriétaire; de simples indices (non‑paiement du loyer, entretien, paiement d’impôts) ne suffisent pas. Tant que cette interversion n’est pas prouvée par le détenteur, la possession reste pour autrui et la prescription acquisitive ne court pas. Après interversion, il faut alors une possession utile à titre de propriétaire pendant le délai légal pour usucaper.


Jurisprudence citant cet article

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