Article 2260 – Code civil

Article 2260 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2260

On ne peut prescrire les biens ou les droits qui ne sont point dans le commerce.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 2260 C. civ. exclut toute prescription acquisitive sur ce qui est « hors du commerce » : notamment le domaine public, les droits extrapatrimoniaux et, plus largement, les droits indisponibles. En pratique, les juges commencent par contrôler la disponibilité du bien ou du droit allégué avant d’admettre l’usucapion, peu importe la durée ou la bonne foi du possesseur. Une clause ou un comportement privé ne peut pas « rendre prescriptible » ce qui ne l’est pas en droit. Pour les biens publics, la prescription ne peut courir qu’après déclassement effectif et perte d’affectation au service public.


Jurisprudence citant cet article

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