Article 2256 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2256
On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — Art. 2256 C. civ. instaure une présomption: le possesseur est présumé posséder pour soi, à titre de propriétaire, et c’est à celui qui conteste d’en rapporter la preuve contraire. La jurisprudence exige, pour renverser cette présomption, de prouver soit l’origine précaire de la détention (prêt, bail, dépôt), soit l’absence d’animus domini. Le détenteur précaire ne peut usucaper qu’en cas d’interversion de titre par acte non équivoque opposé au propriétaire (mise en demeure, refus clair de restituer, etc.). Les simples actes de tolérance ou relations de voisinage ne suffisent pas à caractériser une possession utile.
Jurisprudence citant cet article
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