Article 2251 – Code civil

Article 2251 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2251

La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 2251 C. civ.: la renonciation à la prescription extinctive n’est possible qu’une fois la prescription acquise, et elle doit émaner de la seule personne qui peut l’invoquer. La jurisprudence l’admet de façon expresse ou tacite, mais exige des actes non équivoques révélant l’intention de ne plus se prévaloir de la prescription, par exemple une reconnaissance de dette ou des démarches amiables incompatibles avec l’exception de prescription. Avant son acquisition, on ne « renonce » pas: les actes du créancier relèvent plutôt de l’interruption ou de la suspension, sans purger la future prescription. Enfin, la renonciation ne doit ni léser des tiers ni être présumée; la preuve pèse sur celui qui l’allègue.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture