Article 2251 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2251
La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 2251 C. civ.: la renonciation à la prescription extinctive n’est possible qu’une fois la prescription acquise, et elle doit émaner de la seule personne qui peut l’invoquer. La jurisprudence l’admet de façon expresse ou tacite, mais exige des actes non équivoques révélant l’intention de ne plus se prévaloir de la prescription, par exemple une reconnaissance de dette ou des démarches amiables incompatibles avec l’exception de prescription. Avant son acquisition, on ne « renonce » pas: les actes du créancier relèvent plutôt de l’interruption ou de la suspension, sans purger la future prescription. Enfin, la renonciation ne doit ni léser des tiers ni être présumée; la preuve pèse sur celui qui l’allègue.
Jurisprudence citant cet article
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