Article 2247 – Code civil

Article 2247 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2247

Les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 2247 C. civ. La prescription extinctive n’est jamais relevée d’office : elle doit être expressément invoquée par la partie qui s’en prévaut, faute de quoi le juge ne peut l’appliquer. La jurisprudence en déduit que le moyen de prescription est une fin de non‑recevoir disponible, pouvant être soulevée en tout état de cause (jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué), et qu’elle peut aussi être écartée par renonciation expresse ou tacite non équivoque. À l’inverse, sauf texte spécial imposant un relevé d’office, un jugement qui appliquerait la prescription sans qu’elle ait été soulevée encourt la censure.


Jurisprudence citant cet article

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