Article 220-3 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 220-3
Sont annulables, à la demande du conjoint requérant, tous les actes accomplis en violation de l’ordonnance, s’ils ont été passés avec un tiers de mauvaise foi, ou même s’agissant d’un bien dont l’aliénation est sujette à publicité, s’ils sont simplement postérieurs à la publication prévue par l’article précédent. L’action en nullité est ouverte à l’époux requérant pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée, si cet acte est sujet à publicité, plus de deux ans après sa publication.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 220-3 C. civ.
Les juges annulent les actes passés en violation d’une ordonnance prise sur le fondement des mesures de protection conjugale dès lors que le tiers était de mauvaise foi, et, s’il s’agit d’un bien soumis à publicité (ex. immeuble, fonds), du seul fait que l’acte est postérieur à la publication de l’ordonnance, sans exiger la preuve d’une fraude. La charge de la preuve pèse sur l’époux requérant, qui doit agir dans le délai de deux ans à compter de la connaissance de l’acte, avec un couperet de deux ans après la publication pour les actes publiés. La bonne foi du tiers ne protège donc qu’en l’absence de publicité opposable, la publicité rendant la nullité « automatique » si l’acte est postérieur.
Jurisprudence citant cet article
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