Article 220-2 – Code civil

Article 220-2 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 220-2

Si l’ordonnance porte interdiction de faire des actes de disposition sur des biens dont l’aliénation est sujette à publicité, elle doit être publiée à la diligence de l’époux requérant. Cette publication cesse de produire effet à l’expiration de la période déterminée par l’ordonnance, sauf à la partie intéressée à obtenir dans l’intervalle une ordonnance modificative, qui sera publiée de la même manière. Si l’ordonnance porte interdiction de disposer des meubles corporels, ou de les déplacer, elle est signifiée par le requérant à son conjoint, et a pour effet de rendre celui-ci gardien responsable des meubles dans les mêmes conditions qu’un saisi. Signifiée à un tiers, elle le constitue de mauvaise foi.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 220-2 C. civ. par la jurisprudence :
– Pour les biens soumis à publicité (immobilier, fonds, etc.), les juges exigent la publication de l’interdiction pour qu’elle soit opposable aux tiers, à défaut l’acte du conjoint reste opposable aux tiers de bonne foi.
– Pour les meubles corporels, la signification à l’époux le rend gardien « comme un saisi » et, si l’interdiction est signifiée au tiers, celui-ci est réputé de mauvaise foi, ce qui permet d’écarter l’opposabilité de l’acte à son égard.
– En pratique, les décisions conditionnent l’efficacité de la mesure à la précision de l’ordonnance (biens visés, durée) et au respect des formalités de publicité ou de signification, souvent prises en complément d’une mesure 220-1 (violences, protection du logement).[^{{notion-61}\}]


Jurisprudence citant cet article

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