Article 22-3 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 22-3
Toutefois, l’enfant français en vertu de l’article 22-1 et qui n’est pas né en France a la faculté de répudier cette qualité pendant les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant. Il exerce cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants. Il peut renoncer à cette faculté à partir de l’âge de seize ans dans les mêmes conditions.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 22-3 C. civ. est appliqué par les juges comme un “effet collectif” strictement conditionné: l’enfant ne devient français du fait de la naturalisation d’un parent que s’il était mineur, non marié, et surtout avait sa résidence habituelle avec ce parent au jour de l’acquisition, filiation établie durant la minorité.
En pratique, les juridictions vérifient rigoureusement la preuve de la filiation et de la résidence (pièces d’état civil fiables au sens de l’art. 47 C. civ.), et écartent l’effet collectif dès que l’une de ces conditions fait défaut.
Elles rappellent aussi que l’enfant qui a acquis la nationalité par effet collectif peut la contester ou en perdre le bénéfice selon les textes applicables et la chronologie des faits (majorité, résidence à l’étranger, etc.).
Jurisprudence citant cet article
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