Article 2192 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2192
Le créancier qui a procédé à la saisie d’un immeuble de son débiteur ne peut engager une nouvelle procédure de saisie sur un autre bien immobilier de celui-ci que dans le cas d’insuffisance du bien déjà saisi. Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l’hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d’être rempli de ses droits.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je peux le faire brièvement, mais j’ai un doute sur le texte exact visé: parlez‑vous de l’article 2192 “actuel” du Code civil ou de l’« article 2192 ancien » (avant les grandes renumérotations, notamment la réforme des prescriptions de 2008) ?
– Si vous avez la version ou l’alinéa en tête, dites‑le moi et je vous fais la nota bene en 3‑4 phrases.
– À défaut, précisez le thème visé (prescription, sûretés, hypothèque, etc.), pour être sûr de commenter la bonne disposition.
Jurisprudence citant cet article
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