Article 2130 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2130
Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués. Néanmoins, si ses biens présents et libres sont insuffisants pour la sûreté de la créance, le débiteur peut, en reconnaissant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu’il acquerra par la suite y soit spécialement affecté au fur et à mesure des acquisitions.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Petite précision pour bien répondre en 3–4 phrases: parlez-vous de l’ancien article 2130 du Code civil (livre sur les privilèges et hypothèques, renuméroté par l’ordonnance du 23 mars 2006) ou d’un article 2130 actuel d’un autre code/numérotation?
Si c’est l’ancien art. 2130, la jurisprudence l’appliquait classiquement en matière de sûretés réelles immobilières pour encadrer la portée et l’opposabilité des privilèges/hypothèques, avec un contrôle strict des conditions et des formalités de publicité.
Elle vérifiait notamment la preuve de la créance garantie, la régularité des inscriptions et la priorité entre créanciers, en sanctionnant toute irrégularité par l’inopposabilité.
Dites-moi la version exacte visée et je vous formule la nota bene ciblée en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
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