Article 21-7 – Code civil

Article 21-7 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 21-7

Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans. Les tribunaux judiciaires, les collectivités territoriales, les organismes et services publics, et notamment les établissements d’enseignement sont tenus d’informer le public, et en particulier les personnes auxquelles s’applique le premier alinéa, des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 21-7 C. civ. en pratique:
– La charge de la preuve pèse sur le demandeur: il doit établir sa naissance en France de parents étrangers, une résidence habituelle en France pendant au moins 5 ans depuis ses 11 ans, et sa résidence en France au jour de sa majorité.
– Les juges admettent volontiers les certificats de scolarité, bulletins, diplômes, etc., pour les 5 ans, mais exigent une preuve spécifique et contemporaine de la résidence à la date de la majorité, à défaut de quoi la demande est rejetée.
– À l’inverse, lorsque ces deux volets de preuve sont réunis, l’acquisition est reconnue.


Jurisprudence citant cet article

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