Article 21-27-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 21-27-1
Lors de son acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique ou par déclaration, l’intéressé indique à l’autorité compétente la ou les nationalités qu’il possède déjà, la ou les nationalités qu’il conserve en plus de la nationalité française ainsi que la ou les nationalités auxquelles il entend renoncer.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 21-27-1 C. civ.
En pratique, les juridictions vérifient la sincérité et l’exhaustivité de la déclaration des nationalités possédées au moment de l’acquisition, car l’omission ou l’inexactitude peut justifier un refus d’enregistrement ou un retrait ultérieur pour fraude.
La preuve passe par des actes d’état civil et documents officiels étrangers dont la fiabilité est appréciée au regard de l’article 47 du code civil.
En cas de contestation, le juge contrôle les pièces produites et l’intention déclarée de conserver ou de renoncer à certaines nationalités, l’administration et le parquet pouvant soulever la fraude ou l’inexactitude matérielle.
Jurisprudence citant cet article
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