Article 21-24 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 21-24
Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 21-24 C. civ. (naturalisation): le juge administratif contrôle concrètement l’“assimilation” et l’absence de menace pour l’ordre public, au regard d’indices comme la maîtrise du français, l’insertion professionnelle, la stabilité familiale, le respect des obligations fiscales et le passé pénal. L’administration a un large pouvoir d’appréciation, mais la décision doit être motivée et peut être annulée si elle repose sur des faits matériellement inexacts, une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation. L’évaluation se fait à la date du décret (ou de son retrait), les éléments favorables comme défavorables étant pris en compte. Référence de cadre: paragraphe “Décision de l’autorité publique” du Titre nationalité.
Jurisprudence citant cet article
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