Article 21-13-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 21-13-2
Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l’autorité administrative en application des articles 26 à 26-5 , les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l’âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat, lorsqu’elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 . L’article 21-4 est applicable aux déclarations souscrites en application du premier alinéa du présent article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juges appliquent l’article 21-13-2 de manière cumulative et stricte: résidence habituelle en France depuis l’âge de 6 ans, accomplissement de toute la scolarité obligatoire en établissements contrôlés par l’État, et existence d’un frère ou d’une sœur devenu·e Français·e par 21-7 ou 21-11.
Ils vérifient rigoureusement la preuve de chaque condition (continuité de résidence, réalité du parcours scolaire, mode d’acquisition de la nationalité du frère/sœur), avec des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 et une charge de la preuve pesant sur le déclarant.
L’opposition de l’autorité (art. 21-4) est contrôlée par le juge, notamment sur l’assimilation et l’absence d’indignité, et peut faire échec à la déclaration même si les conditions matérielles sont remplies.
Jurisprudence citant cet article
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