Article 21-12 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 21-12
L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants , qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en France. Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : 1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ; 2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 21-12 C. civ. en pratique: les juridictions exigent que le mineur prouve un état civil certain et sa minorité à la date de la déclaration, puis vérifient un recueil légal d’au moins trois ans soit par une personne française (y compris via une kafala judiciaire), soit par l’ASE.
La charge de la preuve pèse sur le déclarant et les refus tiennent souvent à des actes d’état civil jugés incertains au regard de l’article 47 du Code civil.
Lorsque ces conditions sont établies, les cours confirment l’enregistrement de la déclaration et reconnaissent la nationalité, y compris pour des enfants confiés à l’ASE.
Jurisprudence citant cet article
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