Article 2082 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2082
Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n’en abuse, en réclamer la restitution qu’après avoir entièrement payé, tant en principal qu’intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné. S’il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le paiement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d’être entièrement payé de l’une et de l’autre dette, lors même qu’il n’y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — Art. 2082 C. civ. définit le cautionnement comme un engagement accessoire: la jurisprudence en déduit une interprétation stricte de l’acte, la caution n’étant tenue que dans les limites exactes de son engagement. Le juge vérifie la validité et l’existence de l’obligation principale: en cas de nullité, extinction ou modification de celle‑ci, l’engagement de la caution s’éteint ou se réduit à due concurrence. Les clauses ambiguës sont lues en faveur de la caution, et les manquements du créancier à ses devoirs (information annuelle, mise en garde bancaire, proportionnalité de l’engagement d’une personne physique) peuvent entraîner l’inopposabilité totale ou partielle. La caution peut aussi opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette (paiement, compensation, prescription) dans la mesure où elles affectent l’obligation garantie.
Jurisprudence citant cet article
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