Article 2066 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2066
Sans préjudice du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution , les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l’homologation du juge. Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention conclue avant la saisine d’un juge, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue. Le deuxième alinéa n’est pas applicable aux litiges en matière prud’homale.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — sous réserve de l’article 2066 C. civ. (procédure participative): la jurisprudence rappelle que la convention empêche, pendant sa durée, la saisine du juge sur le fond, sauf urgence ou mesures provisoires nécessaires. Les échanges réalisés dans ce cadre sont couverts par une stricte confidentialité, que les juges protègent fermement. L’accord final peut être homologué, le contrôle du juge restant limité à l’ordre public et à la protection des droits fondamentaux. Les délais sont neutralisés selon les termes de la convention et les textes applicables, afin d’éviter toute forclusion pendant la négociation.
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Jurisprudence citant cet article
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