Article 2045 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2045
Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à l’article 467 au titre » De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation » ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l’article 472 au même titre. Les établissements publics de l’Etat ne peuvent transiger qu’avec l’autorisation expresse du Premier ministre.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 2045 C. civ.: en pratique, les juges vérifient d’abord la capacité ou les pouvoirs de la partie qui transige; à défaut (mineur/majeur protégé sans autorisation requise), la transaction encourt une nullité relative, invocable par la personne protégée.
Ils contrôlent aussi les pouvoirs du représentant: en cas de mandat apparent, la société peut néanmoins être engagée si le tiers pouvait légitimement croire aux pouvoirs du signataire.
Enfin, l’homologation ou l’appréciation judiciaire s’assure que seules des personnes capables disposant des droits objet de l’accord ont transigé, à défaut de quoi l’accord n’est pas validé.
Jurisprudence citant cet article
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