Article 202-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 202-1
Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l’article 146 et du premier alinéa de l’article 180 . Deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l’une d’elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l’Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 202-1 C. civ.
– Les juges vérifient, pour chaque époux, la loi personnelle compétente pour les qualités et conditions du mariage, mais contrôlent toujours le consentement au sens des art. 146 et 180 C. civ.
– Une loi étrangère normalement applicable peut être écartée si elle heurte l’ordre public international français, notamment en matière de consentement ou de libertés individuelles.
– Pour les mariages entre personnes de même sexe, il suffit que la loi personnelle de l’un ou la loi du domicile ou de la résidence de l’un le permette, ce que les juridictions appliquent de façon pragmatique pour admettre la célébration malgré une interdiction dans l’autre loi personnelle.
– Les tentatives de fraude à la loi (choix artificiel d’un rattachement) sont neutralisées par un contrôle de la réalité des liens de domicile ou de résidence.
Jurisprudence citant cet article
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