Article 2014 – Code civil

Article 2014 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2014

Seules peuvent être constituants les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés. Les droits du constituant au titre de la fiducie ne sont ni transmissibles à titre gratuit, ni cessibles à titre onéreux à des personnes autres que des personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Petite précision avant de répondre brièvement : parlez‑vous de l’ancien article 2014 du Code civil (cautionnement, numérotation antérieure à 2006, désormais repris notamment aux art. 2298 s.), ou de l’article 2014 dans sa numérotation actuelle du Code civil ?
Les solutions jurisprudentielles ne sont pas les mêmes selon la version visée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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