Article 2014 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2014
Seules peuvent être constituants les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés. Les droits du constituant au titre de la fiducie ne sont ni transmissibles à titre gratuit, ni cessibles à titre onéreux à des personnes autres que des personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Petite précision avant de répondre brièvement : parlez‑vous de l’ancien article 2014 du Code civil (cautionnement, numérotation antérieure à 2006, désormais repris notamment aux art. 2298 s.), ou de l’article 2014 dans sa numérotation actuelle du Code civil ?
Les solutions jurisprudentielles ne sont pas les mêmes selon la version visée.
Jurisprudence citant cet article
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