Article 1981 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1981
La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable que lorsqu’elle a été constituée à titre gratuit.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1981 C. civ. Les juges admettent l’insaisissabilité d’une rente viagère uniquement si la rente a été constituée à titre gratuit, et ils contrôlent strictement la preuve de cette gratuité, à la charge de celui qui l’invoque. En pratique, une rente issue d’un contrat onéreux (prix, contrepartie, rémunération déguisée) reste saisissable, les clauses contraires étant inopposables aux créanciers. L’insaisissabilité, lorsqu’elle est reconnue, ne fait pas obstacle aux actions en fraude ou aux créances privilégiées d’ordre public.
Jurisprudence citant cet article
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