Article 1970 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1970
Dans le cas de l’article précédent, la rente viagère est réductible si elle excède ce dont il est permis de disposer ; elle est nulle si elle est au profit d’une personne incapable de recevoir.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1970 C. civ.
Les juges vérifient si la rente viagère constitue en réalité une libéralité déguisée: lorsque la rente excède manifestement la quotité disponible au regard de l’aléa et des ressources, elle est réduite au-delà de cette quotité.
Elle est frappée de nullité lorsqu’elle profite à une personne légalement incapable de recevoir à titre gratuit, par exemple une catégorie protégée par les incapacités de recevoir (soignants, mandataires, etc.).
En pratique, les héritiers peuvent obtenir réduction ou nullité en démontrant le caractère libéral de l’opération et la disproportion de la rente avec l’aléa normal d’une rente viagère.
Jurisprudence citant cet article
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