Article 1954 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1954
Les aubergistes ou hôteliers ne sont pas responsables des vols ou dommages qui arrivent par force majeure, ni de la perte qui résulte de la nature ou d’un vice de la chose, à charge de démontrer le fait qu’ils allèguent. Par dérogation aux dispositions de l’article 1953, les aubergistes ou hôteliers sont responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative à concurrence de cinquante fois le prix de location du logement par journée. Les articles 1952 et 1953 ne s’appliquent pas aux animaux vivants.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — L’article 1954 (avec les art. 1952-1953) est appliqué par les juges comme un régime spécial de responsabilité des hôteliers: présomption de responsabilité pour les effets apportés, avec plafonds d’indemnisation, relevés en cas de dépôt entre les mains de l’hôtelier ou de faute prouvée de l’établissement.
Concrètement, les cours apprécient la sécurité offerte et les manquements: vidéo-surveillance défaillante, absence d’avertissement ou de coffre sécurisé caractérisent la faute de l’hôtelier et écartent le plafond (ex. vol d’espèces dans une chambre).
S’agissant des véhicules stationnés sur un parking d’hôtel, la jurisprudence applique ce régime de dépositaire aux voitures et à leur contenu, sous réserve des plafonds et des fautes éventuelles du client.
A l’inverse, la présence ou l’imprudence du client peut conduire à une exonération totale ou partielle de l’hôtelier.
Jurisprudence citant cet article
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