Article 195 – Code civil

Article 195 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 195

La possession d’état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l’invoqueront respectivement, de représenter l’acte de célébration du mariage devant l’officier de l’état civil.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 195 C. civ.: la jurisprudence exige la production de l’acte de célébration pour prouver l’existence du mariage, la seule possession d’état étant insuffisante. Les juges admettent des équivalents formels de l’acte (copie, extrait, acte étranger apostillé/légalisé) mais écartent les simples témoignages. À titre exceptionnel, en cas de perte ou destruction des registres ou d’impossibilité avérée, la preuve supplétive peut être admise via un jugement déclaratif ou un acte de notoriété, appliquée de manière stricte. À défaut d’acte, les demandes fondées sur l’existence du mariage (effets personnels ou patrimoniaux, nullité) sont irrecevables ou rejetées.


Jurisprudence citant cet article

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