Article 193 – Code civil

Article 193 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 193

Les peines prononcées par l’article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l’article 165 , lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges dissocient la validité du mariage et la sanction des manquements: même si l’irrégularité aux formalités de l’article 165 ne suffit pas à prononcer la nullité, les personnes visées (notamment l’officier de l’état civil) encourent les peines de l’article 193.
Ils apprécient in concreto la gravité des contraventions (publicité, mentions, témoins, etc.) au vu des actes et procès-verbaux, sans remettre en cause les effets du mariage.
Ainsi, la responsabilité est engagée à titre autonome, la nullité restant réservée aux atteintes substantielles à l’ordre public matrimonial.


Jurisprudence citant cet article

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