Article 1928 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1928
La disposition de l’article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur : 1° si le dépositaire s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt ; 2° s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ; 3° si le dépôt a été fait uniquement pour l’intérêt du dépositaire ; 4° s’il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — Application jurisprudentielle de l’article 1928 C. civ.
Les juges retiennent une obligation de garde particulièrement rigoureuse du dépositaire lorsqu’il s’est proposé lui‑même, est rémunéré, tire seul profit du dépôt ou a accepté de « répondre de toute faute ». Dans ces hypothèses, la moindre négligence suffit à engager sa responsabilité, et il lui appartient en pratique de démontrer l’absence de faute ou la cause étrangère. La jurisprudence se montre spécialement exigeante envers les dépositaires professionnels, admet difficilement les clauses limitatives contraires à cet alourdissement, et apprécie strictement la preuve de la diligence.
Jurisprudence citant cet article
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