Article 1919 – Code civil

Article 1919 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1919

Il n’est parfait que par la remise réelle ou fictive de la chose déposée. La remise fictive suffit quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l’on consent à lui laisser à titre de dépôt.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1919 C. civ.: le dépôt n’est parfait que par la remise de la chose, réelle ou fictive. En pratique, les juges admettent la remise fictive quand le dépositaire détient déjà la chose à un autre titre (constitutum possessorium), mais exigent des indices matériels clairs de dépossession et d’acceptation du dépôt. Des actes purement symboliques ou ambigus (simple reçu, clause générale) ne suffisent pas, alors que la remise de clés, de titres ou la modification des accès/contrôles peut caractériser la délivrance. La charge de la preuve pèse sur celui qui se prétend déposant, appréciée souverainement par les juges du fond.


Jurisprudence citant cet article

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