Article 1906 – Code civil

Article 1906 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1906

L’emprunteur qui a payé des intérêts qui n’étaient pas stipulés ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — Application de l’article 1906 C. civ.: lorsque des intérêts non stipulés ont été payés, le débiteur ne peut ni en demander la restitution ni les imputer sur le capital, la jurisprudence étant stricte sur cette règle. En pratique, les juges vérifient d’abord l’existence d’une stipulation valable et écrite des intérêts; à défaut d’écrit, les intérêts ne sont pas dus, mais s’ils ont été payés, l’obstacle de l’article 1906 fait en principe échec à la répétition. Des exceptions demeurent en cas de vice du consentement, nullité du titre, ou régimes spéciaux protecteurs (par ex. droit de la consommation) permettant la restitution comme paiement indu. Enfin, la charge de la preuve pèse sur le prêteur, et toute incertitude sur la stipulation profite à l’emprunteur, sans pour autant contourner l’interdiction de répétition lorsqu’un paiement volontaire d’intérêts non stipulés est établi.


Jurisprudence citant cet article

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