Article 1873 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1873
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés créées de fait.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1873 C. civ. (société en participation) est appliqué par la jurisprudence comme un régime occulte: le juge la caractérise par des indices cumulatifs d’affectio societatis, mise en commun d’apports et partage des bénéfices/pertes, prouvables par tous moyens. Entre associés, on applique les règles contractuelles de la société (droits aux bénéfices, reddition des comptes, liquidation-partage). À l’égard des tiers, l’opposabilité est limitée: l’associé qui a agi engage sa responsabilité, les autres ne sont tenus qu’en cas de mandat, d’apparence légitime ou d’ingérence avérée. Le juge requalifie fréquemment des collaborations « informelles » en société en participation pour assurer la protection des créanciers et l’équilibre interne des associés.
Jurisprudence citant cet article
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