Article 1873 – Code civil

Article 1873 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1873

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés créées de fait.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1873 C. civ. (société en participation) est appliqué par la jurisprudence comme un régime occulte: le juge la caractérise par des indices cumulatifs d’affectio societatis, mise en commun d’apports et partage des bénéfices/pertes, prouvables par tous moyens. Entre associés, on applique les règles contractuelles de la société (droits aux bénéfices, reddition des comptes, liquidation-partage). À l’égard des tiers, l’opposabilité est limitée: l’associé qui a agi engage sa responsabilité, les autres ne sont tenus qu’en cas de mandat, d’apparence légitime ou d’ingérence avérée. Le juge requalifie fréquemment des collaborations « informelles » en société en participation pour assurer la protection des créanciers et l’équilibre interne des associés.


Jurisprudence citant cet article

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