Article 1873-8 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1873-8
Les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant sont prises à l’unanimité, sauf au gérant, s’il est lui-même indivisaire, à exercer les recours prévus par les articles 815-4,815-5 et 815-6 . S’il existe des incapables mineurs ou majeurs parmi les indivisaires, les décisions dont il est parlé à l’alinéa précédent donnent lieu à l’application des règles de protection prévues en leur faveur. Il peut être convenu entre les indivisaires qu’en l’absence d’incapables certaines catégories de décisions seront prises autrement qu’à l’unanimité. Toutefois, aucun immeuble indivis ne peut être aliéné sans l’accord de tous les indivisaires, si ce n’est en application des articles 815-4 et 815-5 ci-dessus.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 1873-8 C. civ. par la jurisprudence:
– Les actes qui excèdent les pouvoirs du gérant exigent l’unanimité des indivisaires, sauf clauses conventionnelles aménageant certaines décisions, mais jamais l’aliénation d’un immeuble sans l’accord de tous.
– En cas de blocage, les juges veillent à l’intérêt commun et peuvent autoriser un acte déterminé ou désigner un administrateur pour le réaliser lorsqu’il y a urgence, par exemple la mise en vente d’un bien indivis devenu nécessaire.
– La présence d’incapables impose l’application des règles protectrices, ce qui conditionne la validité des décisions dépassant les pouvoirs du gérant.
Jurisprudence citant cet article
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