Article 1873-16 – Code civil

Article 1873-16 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1873-16

Lorsque les biens indivis sont grevés d’un usufruit, des conventions, soumises en principe aux dispositions du chapitre précédent, peuvent être conclues, soit entre les nus-propriétaires, soit entre les usufruitiers, soit entre les uns et les autres. Il peut y avoir pareillement convention entre ceux qui sont en indivision pour la jouissance et celui qui est nu-propriétaire de tous les biens, de même qu’entre l’usufruitier universel et les nus-propriétaires.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En présence d’un usufruit, la jurisprudence valide les conventions d’indivision conclues entre nus‑propriétaires, usufruitiers, ou ensemble, dès lors qu’elles respectent le formalisme et les règles du chapitre précédent, n’emportent pas atteinte aux droits des absents et organisent clairement jouissance et charges.
Les juges font primer l’écrit et la sécurité des tiers : clauses de répartition des dépenses, d’usage exclusif ou d’administration sont appliquées selon leurs termes, sous contrôle de proportionnalité aux droits de chacun.
À défaut ou en cas d’excès (contrat non écrit, atteinte aux droits indivis, confusion des pouvoirs), les clauses sont écartées ou la convention frappée de nullité, la gestion revenant alors au régime commun de l’indivision.


Jurisprudence citant cet article

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