Article 1872-1 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1872-1
Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers. Toutefois, si les participants agissent en qualité d’associés au vu et au su des tiers, chacun d’eux est tenu à l’égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l’un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. Il en est de même de l’associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu’il entendait s’engager à son égard, ou dont il est prouvé que l’engagement a tourné à son profit. Dans tous les cas, en ce qui concerne les biens réputés indivis en application de l’article 1872 (alinéas 2 et 3), sont applicables dans les rapports avec les tiers, soit les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre III du présent code, soit, si les formalités prévues à l’article 1873-2 ont été accomplies, celles du titre IX bis du présent livre, tous les associés étant alors, sauf convention contraire, réputés gérants de l’indivision.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1872-1 C. civ.
– Les juges rappellent le principe: en société en participation, chaque associé n’est tenu qu’en son nom, sauf « ostentation » de la qualité d’associé au vu et au su des tiers, qui emporte obligation de tous les associés envers ces tiers, solidaire si l’activité est commerciale.
– Est également engagé l’associé qui s’est immiscé de manière à faire croire à son engagement ou dont il est prouvé que l’acte a tourné à son profit.
– Pour les biens réputés indivis, les juridictions appliquent le régime de l’indivision ou, en cas de publicité 1873-2, celui de l’indivision organisée, les associés étant présumés gérants vis‑à‑vis des tiers.
Jurisprudence citant cet article
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