Article 1871 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1871
Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors » société en participation « . Elle n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens. Les associés conviennent librement de l’objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832 , 1832-1 , 1833 , 1836 (2e alinéa), 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa) et de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1871 C. civ. (société en participation) en jurisprudence: les juges caractérisent souvent une “société créée de fait” en vérifiant trois indices cumulatifs entre personnes qui collaborent durablement: des apports, une volonté de s’associer (affectio societatis) et un partage bénéfices/pertes. La preuve est libre entre “associés”, mais à l’égard des tiers, l’existence et l’étendue de la participation doivent être démontrées de façon suffisamment précise. Vis‑à‑vis des tiers, la société n’étant pas immatriculée, les personnes qui ont agi répondent personnellement et, selon les cas, conjointement des dettes nées des actes accomplis. En interne, les règles de répartition (bénéfices, pertes, remboursement des apports) s’appliquent selon l’accord prouvé, à défaut selon l’équité dégagée par le juge.
Jurisprudence citant cet article
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