Article 1870-1 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1870-1
Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation. La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l’article 1843-4 .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1870-1 C. civ.
– Les héritiers non agréés n’ont pas la qualité d’associé et ne peuvent réclamer que la valeur des parts au jour du décès, déterminée selon la méthode de l’article 1843‑4 (souvent via une expertise indépendante).
– Le paiement incombe aux nouveaux titulaires des parts ou, en cas de rachat en vue d’annulation, à la société elle‑même; les juges veillent au respect de cette répartition et peuvent ordonner des mesures conservatoires le temps de la fixation du prix.
– Les débats portent classiquement sur la date de valorisation, la prise en compte d’éléments postérieurs au décès et les intérêts moratoires, que les juridictions apprécient au cas par cas à partir de la demande en paiement.
Jurisprudence citant cet article
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