Article 1869 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1869
Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1869 C. civ.: la jurisprudence admet le retrait d’un associé de société civile sur trois fondements (consentement unanime, clause statutaire, juste motif) et contrôle strictement le « juste motif », réservé aux situations rendant impossible la poursuite de l’affectio societatis (mésentente paralysante, manquements graves), à l’exclusion des convenances personnelles.
Le retrait emporte sortie et rachat des parts à leur valeur réelle au jour du retrait, souvent fixée par expertise, sans préjudice des droits des tiers avant accomplissement des publicités.
Un retrait irrégulier ou abusif engage la responsabilité de l’associé sortant, tandis qu’un refus injustifié des coassociés peut être suppléé par le juge.
Les clauses statutaires encadrant le retrait (préavis, évaluation, pénalités) sont valables mais restent soumises au contrôle de proportionnalité et à l’ordre public de l’article 1869.
Jurisprudence citant cet article
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