Article 1868 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1868
La réalisation forcée qui ne procède pas d’un nantissement auquel les autres associés ont donné leur consentement doit pareillement être notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société. Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de la société ou l’acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863 . Si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue par l’article 1867 . Le non-exercice de cette faculté emporte agrément de l’acquéreur.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — En pratique, les juges exigent strictement la notification préalable d’un mois aux associés et à la société avant toute vente forcée de parts sociales, à peine d’inopposabilité de la cession aux associés. Ils veillent à ce que les associés aient pu, dans ce délai, soit dissoudre la société, soit racheter les parts, et, après la vente, exercer la faculté de substitution prévue, le défaut d’exercice valant agrément de l’acquéreur. Les juridictions contrôlent aussi la bonne foi et le respect des conditions légales, notamment pour éviter qu’une vente imposée ne contourne les mécanismes protecteurs du pacte social. L’ensemble est appliqué comme un régime de protection des associés face aux saisies et réalisations forcées, avec une lecture finaliste des délais et formalités.
Jurisprudence citant cet article
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