Article 1867 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1867
Tout associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de nantissement dans les mêmes conditions que leur agrément à une cession de parts. Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société. Chaque associé peut se substituer à l’acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu’ils détenaient antérieurement. Si aucun associé n’exerce cette faculté, la société peut racheter les parts elle-même, en vue de leur annulation. La notification prévue au deuxième alinéa ainsi que le troisième alinéa ne sont pas applicables au nantissement réalisé en application de l’ article 2348 .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 1867 C. civ.
Les juges appliquent strictement le formalisme: agrément réputé donné au cessionnaire en cas de réalisation forcée seulement si la notification a été faite un mois avant la vente, à tous les associés et à la société; à défaut, la cession est inopposable ou annulée. Ils veillent aussi au respect du droit de substitution des associés dans les cinq jours francs, puis, à défaut d’exercice, à la faculté de rachat par la société en vue d’annulation des parts. Les clauses statutaires peuvent aménager ces modalités, mais sans priver les associés de leurs droits légaux; en cas d’abus ou de fraude, les juridictions écartent l’opération. L’exception prévue pour le nantissement réalisé selon l’article 2348 demeure également contrôlée au regard de la bonne foi et de l’information des associés.
Jurisprudence citant cet article
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