Article 1858 – Code civil

Article 1858 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1858

Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

NB — Article 1858 C. civ. consacre le “bénéfice de discussion” au profit des associés de sociétés civiles: le créancier doit d’abord poursuivre la société et ne peut viser un associé qu’après des poursuites préalables et demeurées vaines. En pratique, il suffit que le créancier établisse l’insuffisance du patrimoine social (par ex. liquidation ou impossibilité manifeste de recouvrer) pour agir contre les associés. L’exception doit être invoquée par l’associé et ne joue pas s’il y a renonciation, engagement personnel ou garantie. Une fois le bénéfice écarté, l’associé est tenu indéfiniment mais à proportion de sa part (art. 1857).


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture