Article 1858 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1858
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — Article 1858 C. civ. consacre le “bénéfice de discussion” au profit des associés de sociétés civiles: le créancier doit d’abord poursuivre la société et ne peut viser un associé qu’après des poursuites préalables et demeurées vaines. En pratique, il suffit que le créancier établisse l’insuffisance du patrimoine social (par ex. liquidation ou impossibilité manifeste de recouvrer) pour agir contre les associés. L’exception doit être invoquée par l’associé et ne joue pas s’il y a renonciation, engagement personnel ou garantie. Une fois le bénéfice écarté, l’associé est tenu indéfiniment mais à proportion de sa part (art. 1857).
Jurisprudence citant cet article
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