Article 1857 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1857
A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1857 C. civ. appliqué:
– Les associés de société civile répondent indéfiniment mais seulement à proportion de leur part des dettes sociales, sans solidarité sauf clause contraire.
– L’action du créancier est subsidiaire: il doit d’abord poursuivre la société et justifier de vaines poursuites (ex. commandement infructueux), puis peut agir contre chaque associé pour sa quote‑part.
– L’associé peut opposer les moyens de défense de la société et ceux qui lui sont personnels; s’il paie plus que sa part, il dispose d’un recours contributif contre les autres associés.
– L’associé sortant reste tenu des dettes nées avant son départ tant qu’elles trouvent leur cause antérieurement à la cession régulièrement publiée.
Jurisprudence citant cet article
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